31. Lorsque le responsable du traitement des plaintes rejette une plainte en vertu de l’article 30, il peut, dans l’intérêt du public, de la Sûreté ou du membre faisant l’objet de la plainte:1° communiquer au membre des remarques ou observations de nature à développer sa conscience professionnelle ou à prévenir la commission d’une faute disciplinaire;
2° soumettre le membre à un examen médical;
3° ordonner au membre d’effectuer une formation ou un cours de perfectionnement dans une institution de formation policière.
Les remarques ou observations communiquées au membre conformément au paragraphe 1 du premier alinéa ne constituent pas une mesure disciplinaire. Elles sont transmises au membre par un officier et aucune copie n’est versée au dossier personnel du membre.